Charte du patient hospitalisé
(Circulaire ministérielle DGS/DH/95 n°22 du 6 mai 1995)
Les dix principes généraux
- Le service public hospitalier est accessible à tous et en particulier aux
personnes les plus démunies
- L'établissement garantit la qualité des traitements, des soins et de l'accueil.
Il est attentif au soulagement de la douleur
- L'information donnée au patient doit être accessible et loyale. Le
patient participe aux choix thérapeutiques qui le concernent.
- Un acte médical ne peut être effectué qu'avec le consentement libre
et éclairé du patient.
- Un consentement spécifique est prévu, notamment pour les patients
participant à une recherche biomédicale, pour le don et l'utilisation des
éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage. (lois
n 94-653 et94-654 du 29/07/1994 sur la bioéthique).
- Le patient peut à tout moment quitter l'établissement sauf exceptions
prévues par la loi, après avoir été informé des risques éventuels qu'il
encourt.
- La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont
respectées. Son intimité doit ètre préservée, ainsi que sa
tranquillité.
- Le respect de la vie privée est garanti à tout patient hospitalisé
ainsi que la confidentialité des informations personnelles, médicales et
sociales qui le concernent.
- Le patient a accès aux informations contenues dans son dossier, notamment
d'ordre médical, par l'intermédiaire d'un praticien qu'il choisit
librement.
- Le patient hospitalisé exprime ses observations sur les soins et l'accueil,
et dispose du droit de demander réparation du préjudice qu'il estimerait
avoir subi.
Respect du secret médical
Certaines des informations recueillies pendant le séjour d'un patient
séjour font l'objet d'un traitement statistique et informatique selon des
normes nationales; le patient peut y opposer. La loi Informatique et
Libertés le permet aussi d'avoir accès à ces données et de les
faire rectifier, le cas échéant. La communication du dossier d'un patient ne
peut toutefois être faite que par l'intermédiaire d'un médecin traitant
qu'il aurait lui même désigné.